1020. 1. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire un paiement de redressement au gouvernement d’une autre province ou du Canada, lorsque, pour une année d’imposition, ce gouvernement est autorisé à faire remise au Québec des montants déduits ou retenus en vertu des lois de cette autre province ou du Canada, et que cette remise est, de l’avis du ministre, équivalente à un paiement de redressement.
2. Le ministre peut aussi, avec la même autorisation, signer avec le gouvernement de cette autre province ou du Canada toute convention jugée nécessaire à l’application du présent article.